TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400902_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, agissant en qualité de fondée de pouvoir pour Mme C D, saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en indiquant comme objet de sa requête une notification de saisie administrative à tiers détenteur. Elle soutient que la saisie administrative à tiers détenteur dont fait l'objet de Mme D mentionne des éléments erronés et mensongers, notamment un emploi qu'elle n'occupe pas au centre pénitentiaire des Baumettes ; la saisie administrative est dépourvue de fondement ; les documents sur lesquels elle repose prétendument ont été vainement demandés ; Mme D a été empêchée de faire valoir ses droits ; il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales de Mme D, notamment le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et le droit à un recours effectif, devant un tribunal indépendant et impartial ; Mme D est privée de son pécule de cantine, ce qui l'empêche de procéder aux achats de produits d'hygiène de première nécessité, ainsi que de pouvoir téléphoner à ses deux filles ; elle a également été privée d'un dernier contact avec son père, décédé seul au centre hospitalier universitaire de Rennes. Vu : - la requête au fond n° 2400901, enregistrée le 19 février 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code pénitentiaire ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de son article R. 431-4 : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de son article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ". 4. Il résulte de ces dispositions que s'agissant d'un contentieux dispensé de ministère d'avocat, la requête ne peut être présentée que par le requérant lui-même, son représentant légal s'il est mineur ou majeur incapable, ou, le cas échéant, l'un des mandataires listés par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, à l'exclusion de toute autre personne, même bénéficiant d'un mandat. Il s'ensuit que la requête, présentée par Mme B A, agissant en tant que " fondée de pouvoir " de Mme C D, dont aucun élément ne révèle qu'elle serait incapable juridiquement et que Mme A serait sa représentante légale régulièrement désignée, est, pour ce seul motif, irrecevable. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 6. Eu égard à son objet désigné et à l'argumentation développée, la requête doit être regardée comme tendant à contester une saisie administrative à tiers détenteur, qui n'est toutefois pas jointe au dossier. Pour ce motif, la requête susvisée est également irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 8. Si la présente ordonnance ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, dans le respect des règles évoquées aux points précédents, il résulte toutefois des dispositions combinées des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l'État de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Si le tiers détenteur a reçu notification de la saisie administrative en litige, cette circonstance fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et rend donc inutile une nouvelle saisine sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 23 février 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400902_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel