TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400903_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois, pour conduite sous l'emprise de stupéfiants.
Il soutient, d'une part, que la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa profession de forain, gestionnaires de manèges, le contraint à de nombreux déplacements. Il soutient, d'autre part, que la décision contestée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : prise par une autorité incompétente, elle n'est pas motivée, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, n'est pas justifiée par l'urgence, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- la requête en annulation n° 2400911 contre la décision du 23 janvier 2024, enregistrée le 15 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, domicilié dans l'Aveyron, exerce la profession de forain, et déclare se déplacer sur l'ensemble du territoire pour installer et faire fonctionner des manèges. Le 21 janvier 2024 à 23h10, sur le territoire de la commune de Menton, il a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour usage de stupéfiants, pour laquelle le préfet lui a notifié une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois. Il conteste cette décision, par une requête en annulation distincte, et demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que son activité professionnelle nécessite des déplacements réguliers sur tout le territoire, afin de transporter et de faire fonctionner des installations foraines à l'usage du public, à des fins récréatives (manèges et attractions). Il soutient que la suspension de son permis le pénalise dans l'exercice de cette activité professionnelle. Toutefois, il ne produit aucun calendrier de ses prochains déplacements, ni n'apporte d'éléments quant à la fréquence de ces derniers, certaines installations foraines, après mise en place, demeurant au même endroit plusieurs semaines, n'impliquant pas de déplacements pour celui qui en est le gestionnaire. Ensuite, il ne justifie pas non plus être dans l'impossibilité de se faire remplacer temporairement, par un parent, un collègue ou un salarié, dans la gestion même des manèges qu'il détient ou dans la conduite du véhicule transportant les équipements nécessaires à son activité, dont l'encombrement ou le volume n'est pas non plus précisé, pouvant laisser supposer qu'un véhicule utilitaire sans permis pourrait ponctuellement être suffisant pour qu'il puisse accomplir les déplacements qu'il ne peut différer. Le juge des référés ne saurait, non plus, méconnaître que la décision en litige répond également à des exigences de protection et de sécurité routières, eu égard à la gravité particulière de l'infraction reprochée à M. A, consistant en une conduite nocturne après consommation de stupéfiants. Si ce dernier fait valoir qu'il n'est pas coutumier des comportements dangereux au volant, il ne l'établit pas, par exemple par la production du relevé d'information intégral (RII) attaché à son permis de conduire. Par suite, alors même que la décision contestée aurait momentanément des conséquences gênantes sur les possibilités du requérant de se déplacer, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée ici comme remplie. En conséquence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2024.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3111 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400903_20240311
TA697 mai 2026
DTA_2400911_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400903_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel