TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400904_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré résider à Metz (57000). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, qui résidait dans le département de la Moselle à la date de la décision en litige, relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy le 9 avril 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2400904_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel