TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400904_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe le 27 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutient ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, M. A se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que le " procès-verbal de la réunion pré-disciplinaire () n'intègre pas des éléments à décharge et des pièces essentielles remises lors de cet entretien " et que " le pourquoi [il en est] arrivé là, n'a pas été pris en compte ". Ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, sont toutefois dépourvues de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de M. A peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de Lille. Fait à Lille, le 15 avril 2024. Le président, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2400904_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel