TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400904_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or informe le tribunal qu'il a retiré l'arrêté attaqué et conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 28 mars 2024, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. A maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour mention " travailleur temporaire " et à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ". 3. En premier lieu, par son mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En deuxième lieu, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour mention " travailleur temporaire " doivent être rejetées comme manifestement irrecevables selon la modalité prévue au 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 5. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A dans le cadre de l'instance n° 2400904. Article 3 : Les conclusions de M. A aux fins d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Dandon. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 16 avril 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2400904_20240416
Données disponibles
- Texte intégral