TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400904_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Renda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours et lui fait obligation de se présenter les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 9 heures auprès du commissariat de Chartres ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il remplit les conditions pour être régularisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - cette mesure n'est pas justifiée compte tenu de sa situation ; - le préfet n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il serait très bientôt père. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - le jugement n° 2400904 du 12 mars 2024 par lequel la magistrate déléguée du tribunal de céans a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 4 mars 2024 portant assignation à résidence ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 2 avril 1993 à Menzel Chaker (Tunisie), est entré régulièrement sur le territoire français le 22 juin 2019 muni d'un visa C. Il a déposé le 21 novembre 2022 auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet d'Eure-et-Loir a, par arrêté du 4 mars 2024, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure. Par un autre arrêté du même jour, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 9 heures auprès du commissariat de Chartres. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Sur le fondement des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par le jugement susvisé du 12 mars 2024, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignation à résidence. Le tribunal ne reste ainsi saisi que des conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que de celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 précité de cet accord. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué en qualité de salarié tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A se prévaut des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. A a conclu un contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein du 22 octobre 2019 au 31 mars 2020 avec la SASU Carthage Pizza puis a conclu le 15 juin 2020 un CDI avec la société Pizz'Dwich en qualité de chef de cuisine. Cependant, cette considération associée à une durée de présence en France depuis 2019, sans élément apporté quant à la situation personnelle de l'intéressé ne suffit pas à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce moyen n'est dès lors pas suffisamment assorti de précisons comme de pièces et ne peut qu'être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Ce moyen également inopérant doit par suite être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquences celles à fin d'injonction de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 17 février 2025. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4517 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2400904_20250217
Données disponibles
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