TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400905_20240403
- Date
- 3 avril 2024
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 24 mars 2024 de la préfète de l'Aube ordonnant le placement en rétention de M. B, - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 27 mars 2024 prononçant la remise en liberté de M. B, - l'arrêté de la préfète de l'Aube du 27 mars 2024 assignant M. B à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Châlons-en-Champagne : () Aube () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / () ". 3. Si, en principe, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce chapitre, le président de ce tribunal peut toutefois transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. M. B, qui avait été placé au centre de rétention administrative de Metz le 24 mars 2024, a été libéré par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 27 mars 2024 et assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 27 mars 2024. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est donc désormais compétent pour connaitre de la requête de M. B. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Aube et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Nancy le 3 avril 2024. Le président, S. Davesne La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2400905_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel