TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400906_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A , représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 décembre 2023 de la commission départementale de l'Isère refusant de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer sans délai un hébergement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sans délai sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 février 2024 sous le numéro 2400904 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire à M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2017 pour y demander l'asile. Il se maintient en France malgré le rejet de cette demande. Il a saisi le 22 novembre 2023 la commission de médiation de l'Isère d'un recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Il demande la suspension de la de la décision du 6 décembre 2023 portant rejet de sa demande. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est âgé de 29 ans. Il est célibataire, sans charge de famille et ne fait valoir aucun problème de santé particulier. Par suite, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement dans le département et malgré les risques inhérents à la vie à la rue, la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ghanassia. Fait à Grenoble, le 15 février 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2400906_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA