TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400909_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. C, représenté par Me Amougou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, enfin de lui fixer un rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il était en situation régulière jusqu'au 11 décembre 2023 et que le retard pris dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'expose à voir son contrat de travail rompu de manière imminente ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour : 4. M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 1, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous : 5. M. C soutient qu'il a été reçu en préfecture le 12 juin 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à demander au juge des référés liberté d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un tel rendez-vous. Si ses conclusions ont pour objet de lui permettre de se voir délivrer un titre de séjour, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4. Sur les conclusions tendant à ce que sa demande de titre de séjour soit examinée : 6. Il résulte des faits énoncés par le requérant dans sa requête, que sa demande de titre de séjour est cours d'examen par la préfecture des Yvelines depuis le 12 juin 2023. Par suite, il n'est pas fondé à demander au juge des référés liberté d'enjoindre au préfet des Yvelines d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour. 7. Par suite, en dépit de la situation difficile du requérant, il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 8. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Versailles, le 5 février 2024. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400909_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA