TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400910_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B demande au tribunal de vérifier la note qui lui a été donnée par le jury du concours interne de rédacteur territorial lors de l'épreuve d'admissibilité qui s'est déroulée le 19 octobre 2023 et de la faire réévaluer par un tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. A l'appui de sa requête, M. B conteste la note de 11,75 points sur 20 qui lui a été donnée lors de l'épreuve d'admissibilité du concours interne de rédacteur territorial et demande au tribunal administratif d'étudier la possibilité d'une relecture de sa copie par un tiers. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un concours sur les mérites d'un candidat, ni de faire réévaluer les copies des candidats par une autorité tierce. La requête de M. B est donc irrecevable. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400910_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel