TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400911_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 à 12 h 15, M. et Mme C et D B, représentés par Me Koum Dissaké, demandent : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de déposer le panneau de signalisation " voie sans issue " implanté à l'entrée du chemin des Monts à Sandouville et de le remplacer par un panneau " Chemin des Monts - Voie privée sans issue - Voie réservée aux riverains ", sous astreinte journalière de 150 euros ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est, notamment, mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. M. et Mme B sont propriétaires depuis 1979, dans la commune de Sandouville, des parcelles cadastrées A175 et A 176 bordées, à l'ouest, par la rue du Camp romain et, au sud, par le chemin, sans issue, des Monts. Leur propriété est, par ailleurs, grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées A 573 et A 574 desservies par le chemin des Monts. S'estimant propriétaires de la totalité de l'assiette foncière constituant le chemin des Monts, M. et Mme B sont en litige depuis février 2022 avec la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole qui se considère, pour sa part, propriétaire d'une fraction au moins de la même voie. 3. Il résulte de la requête et des pièces qui l'accompagnent que, depuis l'acquisition de la propriété, les requérants n'ont jamais interdit ou réglementé l'accès du chemin des Monts. Il n'apparaît pas non plus qu'ils ont entrepris ou financé les travaux d'aménagement de cette voie. Il ne semble même pas qu'ils aient implanté personnellement le panneau de restriction d'accès qu'ils demandent de remettre à sa place. Ainsi, le chemin des Monts, à supposer qu'il appartienne tout entier aux demandeurs, présente à l'évidence le caractère d'une voie privée ouverte à la circulation publique par consentement, au moins tacite, de leur part. Cette ouverture, ancienne, à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé. En implantant à l'entrée du chemin un panneau de signalisation " voie sans issue " au lieu d'un panneau plus restrictif qui rappellerait son caractère de voie privée et en réserverait l'usage aux riverains, l'autorité administrative s'est bornée à exercer les pouvoirs de police administrative de la circulation prévus par le code général des collectivités territoriales, lesquels pouvoirs ne sont pas limités au domaine public. La circonstance que les indications souhaitées par M. et Mme B ne figureraient pas sur le panneau de signalisation n'engendre pas une nuisance excédant le seuil du tolérable dès lors que sont seulement produites trois photographies, non datées, représentant au plus trois véhicules stationnés au bord du chemin, le long du terrain de sport, à l'opposé de l'entrée sur leur propre terrain. Par suite, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que les interventions du service de la voirie et de la mobilité de la communauté urbaine effectuées dans l'exercice des pouvoirs de police dévolues à cet établissement public ne traduisent aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété des intéressés qui imposerait le prononcé d'une mesure de substitution de panneau dans le délai de 48 heures. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D B. Copie en sera transmise, pour information, à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Fait à Rouen, le 7 mars 2024. Le juge des référés, P. A N°2400911
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2400911_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel