TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400911_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. E C et Mme B F A, son épouse, représentés par Me Andrieux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin à leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence en application de l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'ordonner au préfet la prise en charge de leur famille au titre de l'hébergement d'urgence, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ou à défaut d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont sans domicile fixe depuis le 13 mars 2024 du fait de la fin de leur prise en charge par l'ANEF 63 au titre de l'hébergement d'urgence ; - en " réduisant drastiquement l'aide financière accordée à l'association chargée de gérer le dispositif d'aide prévu à l'article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles ", le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales du fait d'une atteinte caractérisée de leur droit à l'hébergement d'urgence, de l'atteinte au droit à l'éducation et à l'instruction de leurs enfants, de l'atteinte à leurs droits à l'accès aux soins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 3. D'une part, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision prise par le préfet du Puy-de-Dôme relative à la fin de leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, censée être révélée par le formulaire de l'ANEF 63 indiquant " fin de prise en charge/ Date de départ effectif : 13/03/2024 ", ne sont en tout état de cause pas recevables devant le juge des référés, qui ne peut prendre que des décisions présentant un caractère provisoire. 4. D'autre part, les étrangers en situation irrégulière sur le territoire français n'ayant pas vocation en principe à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée qu'en cas de carence avérée et prolongée de l'Etat compte tenu des conséquences graves de cette situation pour la personne intéressée. 5. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une atteinte grave et manifestement illégale soit portée aux droits fondamentaux de la famille C, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y maintient de la même manière en ayant bénéficié du dispositif d'hébergement d'urgence depuis le mois de juin 2021, sans justifier d'une situation caractérisant l'existence de conséquences graves pour leurs membres ni une carence avérée et prolongée de l'Etat. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, il y a lieu de rejeter le présent référé comme manifestement irrecevable et infondé en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 8. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre les requérants à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E C et de Mme B F A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B F A épouse C. Copie en sera communiquée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 avril 2024. La juge des référés, N. D La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2400911_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
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