TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400911_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'acte du 20 décembre 2023 par lequel le président de l'Ecole normale supérieure de Rennes a saisi de son cas le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en formation disciplinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'éducation et le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 232-31 du code de l'éducation : " Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée (), l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire. ". 3. Par l'acte attaqué, le président de l'Ecole normale supérieure de Rennes, agissant en qualité d'autorité investie du pouvoir d'engager l'action disciplinaire, a saisi la formation disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) du cas de M. A. Un tel acte ne constitue ainsi que la première étape d'une procédure susceptible de conduire au prononcé d'une sanction à l'encontre de M. A. Dès lors, il présente le caractère d'une simple mesure préparatoire, et non celui d'une décision de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2400911_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel