TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400912_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 4 avril 2024, enregistré le 8 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 22 décembre 2023, M. B conteste la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 24 janvier 2023 portant rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser leur requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. B conteste la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 24 janvier 2023 portant rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il n'invoque aucun moyen au soutien de sa requête, laquelle n'est en outre pas accompagnée de la décision qu'il conteste. Par un courrier recommandé du 8 avril 2024, dont il a accusé réception le 11 avril suivant, M. B a été invité, d'une part, à produire la décision qu'il conteste, d'autre part, à compléter sa requête à l'aide du formulaire joint, dans le délai de quinze jours. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. M. B n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 27 mai 2024. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2400912_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel