TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400912_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 17 novembre 2023 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de son affectation aux circonscriptions de sécurité publique de Roubaix et de Lens ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2001, de lui accorder la réduction d'échelon en découlant et de lui verser les sommes correspondantes à la reconstitution de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'ASA pour la période du 1er septembre 2001 au 28 février 2004 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre en date du 27 juin 2025, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2 Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 27 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande qui lui a été adressée par le biais de l'application Télérecours citoyens, dont elle est réputée avoir accusé réception le 1er juillet 2025 en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précitées, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti à cet effet. Dès lors, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Fait à Lille, le 17 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 240091Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2400912_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel