TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400913_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la facture émise par la communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo pour un montant de 230 euros, correspondant à une redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (). ". L'article L. 2333-76-1 du même code prévoit : " Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. ". 3. D'une part, il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. 4. D'autre part, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 5. Par sa requête, M. A B demande l'annulation d'une facture émise pour le recouvrement d'une somme de 230 euros correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative au titre de l'année 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette redevance est composée d'une part fixe et d'une part variable calculée en fonction de l'importance du service rendu. En outre, ces parts sont supportées directement par l'usager du service public de collecte des déchets. Ainsi, la facture en litige se rattache aux rapports de droit privé entre un usager et un service public industriel et commercial. La requête présentée par M. B ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 23 août 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2400913_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel