TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400914_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Riom de l'extraire dudit centre afin qu'il puisse bénéficier de soins médicaux. Il soutient que : - il souffre d'une pathologie chronique, de nouvelles douleurs sont apparues et il doit bénéficier d'injections de toxine botulique tous les trois mois ; - il n'y a pas eu d'extraction faute d'escorte, ce qui constitue une atteinte à ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, écroué au centre pénitentiaire de Riom, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Riom de l'extraire dudit centre afin qu'il puisse bénéficier de soins médicaux. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes de l'article L. 322-1 du même code : " La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. / L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires ". 4. Eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie et leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 5. En se bornant à évoquer la circonstance qu'il souffre d'une dystonie cervicale et la nécessité de bénéficier d'injections de toxine botulique tous les trois mois, M. A n'apporte aucune précision ni aucun élément concret permettant de justifier d'une situation d'urgence, et notamment d'urgence médicale à réaliser lesdites injections, exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No2400914JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2400914_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA