TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400914_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la directrice du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye l'a affecté sur des fonctions relevant du groupe 4 de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 21 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants a affecté M. A sur des fonctions relevant du groupe 2 de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2400914_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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