TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400915_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la société Isla Mondial, représentée par Me Hecquet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la lettre, relative au dossier n° 2020-40, du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 3 août 2023 en tant qu'elle lui enjoint de cesser d'utiliser, sous un délai de six mois, la dénomination commerciale " délice de campagne ", ainsi que la décision implicite du 5 décembre 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les () les activités () commerciales et industrielles, (), ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des actes à caractère non réglementaire, et notamment des décisions individuelles, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, y compris dans le cas où le champ d'application de la décision en litige excède le ressort d'un seul tribunal administratif. 3. S'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui ne présentent pas un caractère réglementaire, ont été prises consécutivement au contrôle, en juillet 2022 et février 2023, d'une usine située dans le département du Morbihan, le litige, qui a trait à l'usage d'une dénomination commerciale par la société Isla Mondial, et non à cet usage par un seul centre de production, trouve son origine dans l'activité du siège de cette société, lequel est situé en Seine-Saint-Denis. Or ce département constitue le ressort du tribunal administratif de Montreuil, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par application du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, ce tribunal devrait donc être compétent pour connaître du litige. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Isla Mondial en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Isla Mondial est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Isla Mondial. Fait à Rennes, le 26 février 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2400915_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA