TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400916_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2400916, M. B A conteste le titre de perception du 4 janvier 2023 d'un montant de 792 euros émis à son encontre en recouvrement de la taxe sur les engins maritimes au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le livre des procédures fiscales ; -le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 2021 visé ci-dessus : " Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : / 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux / 2° Met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les éléments sur la base desquels la taxe est établie / 3° Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné à l'article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité. ". 4. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 5. La requête de M. A tend à la décharge de la taxe sur les engins maritimes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. 6. La taxe en litige a été établie par le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), rattaché à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du secrétariat d'Etat chargé de la mer, situé à Saint-Malo dans le département de l'Ille-et-Vilaine. La circonstance que le recouvrement de la créance en cause relève de la direction des créances spéciales du Trésor situé à Châtellerault, dans le département de la Vienne, n'a pas pour effet de modifier les règles de compétence territoriale précisées par le second alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2400916 de M. A relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Rennes, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2400916 de M. B A est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Marseille, le 1er mars 2024. Le président du tribunal signé T. TROTTIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2400916_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA