TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400916_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler :
1°) l'arrêté du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASDEN) de la Charente en date du 18 décembre 2023 fixant la fin de son congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au 19 octobre 2023 ;
2°) l'arrêté du DASDEN de la Charente en date du 18 décembre 2023 portant annulation à compter du 20 octobre 2023 des dispositions relatives à l'arrêté du 26 septembre 2023 renouvelant son CITIS à compter du 2 septembre 2023 jusqu'au 16 février 2024 ;
3°) l'arrêté pris par le DASDEN de la Charente en date du 20 décembre 2023 la plaçant en congé de maladie du 20 octobre 2023 au 16 février 2024 ;
4°) la décision du DASDEN de la Charente en date du 14 février 2024 rejetant son recours gracieux en date du 30 janvier 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la période du 20 octobre 2023 au 16 février 2024 a été requalifiée en CITIS en lieu et place des congés de maladie ordinaire qui avaient été attribués à la requérante pour la même période et qu'au-delà du 16 février 2024, celle-ci sera maintenue en congé de maladie ordinaire et ce dans l'attente de la décision du conseil médical en formation restreinte dans le cadre de la demande d'octroi de congé longue maladie que l'intéressée a présentée.
Par un courrier adressé le 6 juin 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. La rectrice de l'académie de Poitiers ayant conclu au non-lieu à statuer le 31 mai 2024 et l'état du dossier permettant, de la sorte, de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour Mme B A, celle-ci a été invitée, par courrier en date du 6 juin 2024, transmis par l'intermédiaire de l'application Télérecours et dont elle a pris connaissance le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa demande. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ces dernières. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 18 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2400916_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel