TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400917_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Barnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande portant sur une demande d'échange d'un permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision tacite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il informe que la décision de refus d'échange de permis de conduire a été abrogée et l'instruction de la demande du requérant rouverte. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la décision de refus d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français a été abrogée et que l'instruction de la demande de M. B rouverte. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Barnier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Grenoble, le 6 juin 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2400917_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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