TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400917_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B D épouse C doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le Préfet de la Moselle porte obligation à M. A C de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " () lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants. " 3. En dépit de deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 12 février, puis le 7 mai 2024, par lettres recommandées dont elle n'a pas accusé réception, la requérante n'a pas régularisé, à l'expiration des délais qui lui étaient impartis, l'introduction de sa requête selon les termes mentionnés à l'article R. 414-4. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D épouse C. Fait à Strasbourg, le 17 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au Préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2400917_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel