TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400917_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M C A et Mme B D, représentés par SELARL P. et A., demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PA 056 240 23 Y0003 du 18 août 2023 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a accordé à M. et Mme E un permis d'aménager un lotissement comprenant 4 lots sur un terrain situé rue Pou Jentil ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la demande de régularisation adressée au conseil de M. A et Mme D le 19 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A et Mme D n'était pas accompagnée de leur titre de propriété ni d'un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 19 mars 2024. L'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été reçu par le conseil de M. A et Mme D le 21 mars 2024 à 9 heures et 40 minutes. En dépit de cette demande de régularisation, le conseil de M. A et Mme D n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit le titre de propriété des intéressés ni un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme D, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D. Fait à Rennes, le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2400917_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel