TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400920_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. 3°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 4°) de condamner l'Etat au versement de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; () ". 3. A la date de la décision attaquée, Mme B résidait à Limoges dans le département de la Haute-Vienne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à Mme A B. Fait à Cergy, le 30 janvier 2024. Le Président, Signé J-P. Dussuet N°2400920
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400920_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel