TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400921_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. et Mme C et B A, représentés par Me Marc, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à Toulouse Métropole de maintenir l'aisance de voirie et de garantir l'accès à leur propriété située au 12, rue de la Cascade à Tournefeuille, au droit du portillon d'accès, en adaptant ponctuellement son projet d'aménagement ;
2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que les travaux d'implantation d'un couvert végétal sur le trottoir au droit de leur propriété ont débuté le 12 février 2024 et sont en cours, de telle sorte que l'atteinte à leur droit de propriété est imminente ;
- l'implantation de ce couvert végétal portera atteinte au libre-accès à la voie publique depuis le portillon d'entrée de leur propriété et, réciproquement, entravera l'accès à leur propriété depuis la voie publique ;
- les désordres et les risques découlant de ces travaux constituent des atteintes graves, irréversibles et manifestement illégales à leur droit de propriété et à son accessoire, le libre accès des riverains à la voie publique ; le passage direct de leur portillon à la rue est supprimé, ce qui aura pour conséquence une modification du cheminement et un allongement du trajet, avec un risque de chute, alors qu'ils sont âgés ;
- aucune mesure propre à assurer l'information du public préalablement à la réalisation de ces travaux n'a été prise, en méconnaissance de l'article 40 du règlement de voirie de Toulouse Métropole, ce qui constitue une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ; la réunion d'information du public du 24 janvier 2024 ne mentionnait pas la date de début et de fin des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D'autre part, si le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, et si la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l'intervention du juge des référés à ce titre, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, il ne saurait en aller de même d'une simple gêne dans l'exercice de ce droit d'accès.
4. Il résulte de l'instruction que les époux A sont propriétaires d'une maison d'habitation située au n° 12, rue de la Cascade, à Tournefeuille (31). Un portillon et un portail permettent l'accès à leur propriété depuis la voie publique. Ils soutiennent que les travaux d'aménagement paysager d'une portion du trottoir situé au droit de leur propriété, débutés le 12 février 2024, et consistant en la réalisation d'un couvert végétal pérenne sur une bande de plusieurs mètres de long, aura pour conséquence de supprimer définitivement le passage permettant l'accès direct à la chaussée depuis leur portillon. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'accès à la propriété des requérants par le portail n'est pas impacté par la réalisation de ces travaux et, d'autre part, que l'aménagement du massif végétal laissera une largeur de trottoir suffisante pour accéder à la rue depuis le portillon, moyennant le contournement du couvert végétal sur quelques mètres seulement, soit une gêne limitée, y compris pour des personnes âgées. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants seront privés d'un accès à la voie publique depuis leur propriété, et réciproquement. Par suite, ils ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder la liberté fondamentale invoquée doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. En outre, et pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas que les travaux en litige seraient de nature à porter une atteinte grave au droit de propriété qu'ils invoquent. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu'en méconnaissance de l'article 40 du règlement de voirie de Toulouse Métropole, aucune mesure n'a été prise pour informer les riverains de la date de début et de fin des travaux, ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux A ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des époux A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Une copie en sera adressée à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
T. FRINDEL
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2400921_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA