TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400921_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet de la Haute-Marne prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Vu la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête n° 2400852 du 21 mars 2024 à fin d'annulation présentée contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code " les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " ; et qu'aux termes de l'article R. 221-3 du ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () ". 3. A la date de la décision contestée, l'intéressé résidait dans le département de la Moselle situé dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg. Il en résulte que la demande de suspension de cette décision est présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. La requête doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 2 avril 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2400921_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel