TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400922_20240329
- Date
- 29 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, Mme B A demande au tribunal un nouveau passage de l'épreuve orale du concours d'animateur territorial en interne au titre de la session 2023.
Elle soutient qu'elle peut régulièrement solliciter un nouveau passage de l'épreuve orale du fait de ses qualifications professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si Mme A demande au tribunal un nouveau passage de l'épreuve orale du concours d'animateur territorial qu'elle a présenté en interne pour la session 2023, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à une telle demande. En outre, en se bornant à renvoyer aux qualifications professionnelles indiquées dans son curriculum vitae, Mme A ne fait état que d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement irrecevable et ne comportant qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 29 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnanceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2400922_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel