TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400922_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui a enjoint de le restituer. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, le permis de conduire de M. B étant crédité du nombre maximal de ses points (12). Par une lettre du 3 juin 2024, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée 3 juin 2024 et dont l'accusé de réception postal est revenu au greffe avec la mention " Distribué le 6.06 ". Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2300922 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 9 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°240092
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA309 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400922_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2400922_20240709
Données disponibles
- Texte intégral