TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400924_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 du préfet de l'Orne en tant que celui-ci refuse de l'admettre au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans. Il soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sont entachées d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, les décisions attaquées émanent de M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de l'Orne du 27 novembre 2023, publié au recueil spécial n° 15 des actes administratifs de la préfecture n° 2023-11-15 du 27 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence est manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec précision, les considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé. 4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 11 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2400924_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel