TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400924_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter, sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par des pièces, enregistrées les 10 et 23 avril 2024, le préfet de la Gironde a informé le tribunal de la mainlevée de la rétention administrative de M. A et de son assignation à résidence dans le département de la Gironde. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". L'article R. 776-16 de ce code prévoit : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". 3. Par arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette même autorité a décidé du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative d'Hendaye. Toutefois, par une ordonnance du 10 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a mis fin à cette rétention et, par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Gironde a assigné à résidence M. A dans le département de la Gironde. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 30 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2400924_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel