TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400925_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision d'invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer sa profession de gérant d'une société spécialisée dans la réalisation de sols industriels en béton qui emploie une quinzaine d'ouvriers, impliquant de nombreux déplacements afin de rencontrer les clients et développer sa clientèle, ainsi qu'à sa situation familiale, laquelle implique des déplacements de la vie courante pour ses deux enfants nés en 2021 et 2023 ; les infractions qu'il a commises ne révèlent par ailleurs aucune dangerosité particulière ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas suffisamment motivée ; l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route a été méconnue s'agissant des infractions commises les 21 juillet 2021 à deux reprises, 19 avril 2021, 20 avril 2021 et 7 juin 2017 ; les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ont été méconnues dès lors que trois points auraient dû être crédités sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. A, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son titre, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire, d'une part, pour l'exécution de ses obligations professionnelles dès lors qu'il exerce la profession de gérant d'une société spécialisée dans la réalisation de sols industriels en béton qui emploie une quinzaine d'ouvriers, impliquant de nombreux déplacements afin de rencontrer les clients et développer sa clientèle, d'autre part, pour ses déplacements de la vie courante et notamment familiaux pour ses deux enfants nés en 2021 et 2023. Cependant, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l'intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les éléments ainsi avancés, alors que le requérant n'établit qu'il serait dans l'impossibilité d'utiliser d'autres modes de transport, notamment des transports en commun ou la location de véhicules utilisables sans permis de conduire, pour ses déplacements professionnels et personnels, ni que d'autres salariés de sa société ne pourraient pas le véhiculer, ne sont pas de nature à révéler l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. route. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2024.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400925_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA