TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400926_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé constatant son droit au séjour et l'autorisant à travailler, jusqu'à décision définitive de cette administration, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la tardiveté de sa convocation, entraînant l'absence de délivrance d'un récépissé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de circuler, à son droit de mener une vie normale, à son droit d'exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation en vigueur, ainsi qu'à sa liberté de réunion ; - la carence de la préfecture du Val-de-Marne le prive de toute attestation de la régularité de son séjour, et vient de lui faire perdre son emploi, qu'il espère pouvoir récupérer en produisant un récépissé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - la demande de renouvellement de titre de M. A a été enregistrée le 21 octobre 2023 alors qu'il avait en principe jusqu'au 15 octobre, en méconnaissance du délai défini par les articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - bien que les dispositions de l'article R. 431-15-1 du même code ne l'y obligent pas, une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant, valable jusqu'au 24 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Dieudonné de Carfort, représentant M. A, absent, qui soutient en outre qu'il produit en dernier lieu un courrier de la direction des ressources humaines attestant de la possibilité de sa réintégration, et que l'attestation de prolongation d'instruction est rarement admise en pratique pour justifier de la régularité du séjour ; - et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que M. A s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque, et que l'attestation délivrée l'autorise bien à travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1971 à Divo (Côte d'Ivoire), entré en France au cours de l'année 2019 sous couvert d'un visa délivré le 6 juin 2019 dans le cadre d'une autorisation de regroupement familial, a disposé de cartes de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelées jusqu'au 15 décembre 2023. Le 21 octobre 2023, le requérant a présenté une demande de renouvellement de son dernier titre sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). A défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour depuis l'expiration de sa dernière carte de séjour temporaire, le 15 décembre dernier, M. A a été informé de son licenciement par une lettre du 16 janvier 2024. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne oppose une fin de non-lieu à statuer, tirée de ce que, postérieurement à l'introduction de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction a été mise à la disposition de M. A sur son compte personnel ANEF, valable jusqu'au 24 avril 2024. M. A n'allègue pas ne pas avoir un accès effectif à ce justificatif. Ainsi, alors qu'il ressort des mentions du 3ème alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'attestation de prolongation d'instruction justifie de la régularité du séjour de son détenteur, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. En conséquence, cette fin de non-lieu à statuer doit être accueillie. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400926_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA