TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400926_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, le syndicat départemental de la Moselle FA FPT, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 12 et 30 octobre 2023 par lesquelles le maire de la commune de Morhange a refusé de lui mettre à disposition un local ; 2°) d'enjoindre à la commune de Morhange de mettre à sa disposition un local syndical comportant les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Morhange une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, le syndicat départemental de la Moselle FA FPT constate que ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, le syndicat départemental de la Moselle FA FPT informe le tribunal que postérieurement à l'introduction de sa requête, un local syndicat a été mis à sa disposition et que ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ont dès lors perdu leur objet. Le syndicat départemental de la Moselle FA FPT doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : Il est donné acte au syndicat départemental de la Moselle FA - FPT du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de la Moselle FA FPT et à la commune de Morhange. Fait à Strasbourg, le 4 avril 2024. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne le préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2400926_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel