TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400926_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1)° d'annuler la décision implicite du 25 août 2023 du préfet de l'Hérault refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner le préfet de l'Hérault à verser à Me Bazin, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer, à la suite de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, le 26 juin 2024, un titre de séjour en qualité d'étranger malade a été délivré à M. A, valable du 26 juin 2024 au 25 juin 2026. Par une lettre en date du 2 septembre 2024, adressée par voie électronique à son conseil, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par lettre du 2 septembre 2024, adressée par voie électronique à son conseil, dont l'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe sur l'application télérecours est daté du 4 septembre 2024 à 19h36, M. A été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 19 février 2025. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2025. La greffière, M-A Barthélémy
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2400926_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel