TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400927_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, Mme C et M. D B, représentés par Me Andrieux, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de les prendre en charge et de dégager toute solution de mise à l'abri et de relogement adaptée à leur situation sociale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ne sont plus pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence depuis le 16 août 2022, qu'ils se trouvent confrontés à de nombreux risques pour leur sécurité physique et pour leur santé, que l'absence d'hébergement rend plus difficile l'accès et le suivi des soins et que les enfants ne peuvent plus suivre leur scolarité sereinement ; - en réduisant drastiquement l'aide financière accordée à l'association chargée de gérer le dispositif d'aide prévu à l'article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales à savoir à leur droit à l'hébergement d'urgence, au droit à l'éducation et à l'instruction de leurs enfants et à leurs droits à l'accès aux soins et à la santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debrion, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Au soutien de la condition d'urgence, les requérants, qui ne bénéficient plus du dispositif d'hébergement d'urgence depuis le 16 août 2022, développent une argumentation stéréotypée, de sorte, qu'en l'état de l'instruction, cette condition ne saurait être regardée comme remplie. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C et à M. D B, Copie en sera communiquée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 avril 2024. Le juge des référés, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2400927_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA