TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400928_20240216
- Date
- 16 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 2101336 du 26 février 2021, afin d'assortir les mesures d'injonction qu'elle prononce, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement, de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction prescrite par cette ordonnance n° 2101336 du 26 février 2021 n'a pas été exécutée ; - cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2309056 du 3 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2024 à 15 h 15. M. B et le préfet du Nord n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Sur l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 5. Par l'ordonnance n° 2101336 du 26 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuel portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans le délai de 48 heures à compter de la notification de cette même ordonnance. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par cette ordonnance soit modifiée, de sorte que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. 6. Il n'est pas contesté que M. B ne s'est pas vu remettre la carte de séjour pluriannuel mentionné au point 5 de la présente ordonnance dans le délai prescrit par l'ordonnance n° 2101336 du 26 février 2021, ni, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, et quand bien même M. B bénéficie de la mesure temporaire que constitue la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, dont l'objet est d'assurer la régularité du séjour de l'étranger dans l'attente qu'une décision expresse soit prise sur sa demande de titre de séjour, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution complète de l'injonction prononcée par l'ordonnance précitée du 26 février 2021. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de compléter l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2101336 du 26 février 2021 en prononçant contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier d'une décision expresse de délivrance du titre de séjour sollicité par M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date de délivrance de ce titre. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros qui sera versée à Me Cabaret, conseil du requérant, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ainsi que de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2101336 du 26 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de délivrance d'une carte de séjour pluriannuel portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prescrite par l'ordonnance précitée du 26 février 2021 aura reçu exécution. Article 3 : L'État versera à Me Cabaret, conseil du requérant, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridiction et, pour Me Cabaret, de renoncer dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cabaret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 16 février 2024. Le juge des référés, Signé Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2400928_20240216
Données disponibles
- Texte intégral