TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400928_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, la société Smart world, représentée par Me Steib, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'effet attributif de la saisie administrative à tiers détenteurs en date du 22 août 2023 aux créances détenues sur la SARL Le Père A nées postérieurement à cette date pour un montant de 35 611,19 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -alors qu'elle est placée en procédure de redressement judiciaire, la saisie administrative à tiers détenteurs litigieuse a pour effet de la priver de la perception directe du paiement de ses factures depuis le mois d'août 2023, notamment celles de la SARL Le Père A, de sorte que sa trésorerie est exsangue et qu'elle risque la disparition à très brève échéance, une audience ayant été fixée le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de statuer sur la requête du mandataire judiciaire en liquidation judiciaire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -les dispositions de l'alinéa 5 du 1. de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ne concernent que les créances qui existaient en germe au moment de la notification de la saisie administrative à tiers détenteurs, ce qui n'est pas le cas des créances postérieures à cette notification dès lors qu'il n'existe pas d'obligations réciproques entre elle et ses clients, ces derniers ne faisant appel à ses services qu'en fonction de leurs besoins, qui ne pouvaient être connus à la date de ladite notification, ces créances ne pouvant donc être regardées, contrairement à ce qu'a estimé l'administration fiscale, comme des créances " à exécution successive ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400850 enregistrée le 13 février 2024 visant à l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (). / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (). / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. () ". Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteurs, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. D'autre part, un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 4. En l'espèce, ainsi que la société Smart world l'indique elle-même dans ses écritures, la saisie administrative à tiers détenteur dont elle demande au juge des référés de suspendre les effets, datée du 22 août 2023, a été notifiée à cette date à la SARL Le Père A pour un montant restant à payer de 344 653 euros au titre de la créance fiscale sur le fondement de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, ce tiers, client de la société requérante, ayant procédé au versement à la caisse du comptable public de la somme de 35 611,19 euros correspondant à des créances postérieures à cette notification. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteurs s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande de la requérante, le 16 février 2024, tendant à sa suspension. En conséquence, la demande de la société Smart world est sans objet, y compris s'agissant de l'ensemble des mesures d'exécution et de saisie dont elle a fait l'objet dans le cadre de la procédure de recouvrement de cette créance fiscale, et, par suite, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Smart world est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Smart world. Une copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie. Fait à Toulouse, le 19 février 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2400928_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel