TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400928_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le syndicat mixte du sud-est marnais (SYMSEM) a mis à sa charge la somme de 115,50 euros, correspondant à la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères dont il serait redevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Dès lors que le SYMSEM a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Par suite, la requête de M. B, qui tend à l'annulation de la décision par laquelle le SYMSEM met à sa charge le paiement de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères dont il serait redevable, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il en résulte qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400928_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel