TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400929_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 29 janvier 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 9 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bapaume a refusé de lui délivrer une attestation employeur pour son dossier de demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bapaume a refusé de lui délivrer une attestation employeur pour son dossier de demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, Mme B se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que " seul le certificat de travail [lui] a été envoyé cependant l'absence de possession de l'attestation employeur [lui] occasionne des préjudices pour [ses] indemnités chômage ". Cette circonstance, qui n'est au demeurant pas assortie de précisions suffisantes, est toutefois par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision contestée. La requête de Mme B peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Bapaume. Fait à Lille, le 18 mars 2024. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2400929_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel