TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400929_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SARL CIAP, représentée par M. B A, autorisant la construction d'une pergola accessible en toiture, situées au lieudit " Route des Sanguinaires ", sur les parcelles cadastrées section CO 337 et 339. Par un mémoire, enregistré le 14 août 2024, la SARL CIAP, représentée par Me Petreschi, fait valoir qu'elle renonce définitivement et irrévocablement au bénéfice de l'arrêté du 8 avril 2024 et que les travaux prévus dans le projet n'ont pas été engagés. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, la commune d'Ajaccio, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, l'arrêté litigieux ayant été retiré le 18 décembre 2024 à la demande de la SARL CIAP, la commune d'Ajaccio, représentée par Me Guillini, demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 23 décembre 2024, régulièrement notifié par l'application Télérecours, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, déclare se désister purement et simplement de son déféré, l'acte attaqué ayant été retiré à la demande du pétitionnaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 23 décembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a été régulièrement invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. Par le mémoire du 16 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a déclaré se désister purement et simplement de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune d'Ajaccio en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à la SARL CIAP. Fait à Bastia, le 30 janvier 2025 La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2400929_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel