TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400930_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, l'entreprise Desoindre Nicolas demande au tribunal d'annuler la délibération du 19 février 2024 par laquelle le conseil municipal d'Aunay-en-Bazois a décidé d'attribuer à l'entreprise Cassier un contrat ayant pour objet l'installation d'une chaudière à granulés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut toutefois être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 3. L'entreprise requérante n'a pas exercé le recours défini au point 2 à l'encontre du contrat, ayant pour objet l'installation d'une chaudière à granulés, conclu entre l'entreprise Cassier et la commune d'Aunay-en-Bazois mais s'est bornée à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du 19 février 2024 par laquelle le conseil municipal d'Aunay-en-Bazois a décidé d'attribuer ce marché à l'entreprise Cassier. 4. La requête de l'entreprise Desoindre Nicolas est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'entreprise Desoindre Nicolas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise Desoindre Nicolas. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune d'Aunay-en-Bazois. Fait à Dijon le 2 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2400930_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel