TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400931_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en omettant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement du certificat de résidence, présentée le 12 juin 2023, réceptionnée le 14 juin suivant, laquelle a été complétée, à la demande des services préfectoraux le 7 juillet 2023, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a porté atteinte à sa liberté d'aller et de venir et celle de travailler, grave et manifestement illégale ; - compte tenu de sa situation personnelle, il ne peut justifier en l'absence de cette attestation de la régularité de son séjour et des effets sur son contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire, la condition d'urgence est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A s'est vu remettre, le 27 juin 2023, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 25 août 2023 au 24 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 février 2024 à 10 heures, tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (). ". L'article R. 431-15-1 de ce même code prévoit que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 3. Aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () " 4. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 24 septembre 1994 à Oran, de nationalité algérienne, a été mis en possession d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, valable du 25 août 2022 au 24 août 2023 dont il a, par voie postale, le 12 juin 2023, sollicité le renouvellement. Il est constant que sa demande a été réceptionnée par les services préfectoraux, le 13 juin suivant. Alors même que de nouvelles pièces ont été transmises, à la demande des services, par mail le 7 juillet 2023, le préfet des Bouches-Rhône oppose avoir remis à l'intéressé un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable pour une période de six mois du 25 août 2023 au 24 février 2024 et en justifie par la production d'une capture d'écran de la plateforme interne à la préfecture FNE. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant admis d'une part la complétude du dossier de demande de renouvellement du certificat de résidence sollicitée par M. A déposé dans les conditions prévues par les dispositions précitées et le droit pour celui-ci à être mis en possession d'un récépissé de sa demande d'une validité de six mois de nature à justifier la régularité de son séjour et lui permettant de travailler jusqu'au 24 février 2024. Toutefois, à la date de l'audience, il n'est pas utilement contesté qu'aucun récépissé ou attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement n'a été délivré à M. A. Ainsi, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que dès lors que M. A justifie, compte tenu de sa situation professionnelle, l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à être mis en possession d'un récépissé de sa demande de renouvellement et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté fondamentale d'aller et venir, le requérant est fondé à solliciter à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en cours d'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, dans un délai de quarante-huit heures. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 février 2024. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2400931_20240212
Données disponibles
- Texte intégral