TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400931_20250523
- Date
- 23 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 16 mai 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 16 février 2024 de retrait total de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov' ". Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, l'ANAH informe le tribunal, d'une part, que le recours administratif préalable obligatoire de M. C a été agréé par une décision du 18 octobre 2024, qu'une prime de 6 000 euros lui a été accordée en date du 28 octobre 2024 et versée le 4 décembre 2024 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 16 avril 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande du 16 avril 2025, qui lui a été adressée le même jour à 9h40 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. C doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A C et à l'agence nationale pour l'habitat. Fait à Besançon le 23 mai 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2400931
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2523 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400931_20250523
TA3817 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2400931_20250523
Données disponibles
- Texte intégral