TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400932_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, complétée le 10 juillet 2024, Mme B A oumet un litige qui l'oppose à l'administration pénitentiaire concernant des refus de lui accorder des parloirs pour rendre visite à son conjoint incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon. Mme A soutient que : - depuis la naissance de leur enfant le 7 février 2024, " on lui a bloqué " les parloirs ; - les permissions de voir son enfant ont été refusées à son conjoint ; - son conjoint " va mal " du fait de ne pas la voir, ainsi que son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une ou des décision(s) de l'administration pénitentiaire refusant des parloirs pour rendre visite à son conjoint incarcéré, elle n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette ou ces décision(s). Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 16 mai 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 23 juillet 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°240093
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2400932_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel