TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400933_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° V2023-11-135 par lequel la commune de Rochemaure a interdit la circulation des poids lourds de plus de 5 tonnes sur la voie communale n° 25 - chemin du Champ de Tir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rochemaure une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut ainsi plus accéder à sa parcelle avec les équipements nécessaires à la bonne exploitation de son domaine et ne peut plus, dès lors, répondre aux obligations de " plan simplifié de gestion " ; en outre, cet arrêté le priverait de ressources financières importantes - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux, les moyens tirés : de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation ; du détournement de procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2400932 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour justifier l'urgence de la suspension de l'arrêté n° V2023-11-135 par lequel la commune de Rochemaure a interdit la circulation des poids lourds de plus de 5 tonnes sur la voie communale n° 25 - chemin du Champ de Tir, M. B se borne à soutenir qu'il ne pourra plus accéder à sa parcelle qu'il ne pourra dès lors plus exploiter et qu'il subira ainsi une importante perte financière et dès lors, n'établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de l'arrêté contesté. Par suite, M. B ne justifiant pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à la commune de Rochemaure. Fait à Lyon, le 2 février 2024. La juge des référés, A. Baux . La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400933_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel