TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400934_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 février 2024 et 25 mars 2024, Monsieur A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, Monsieur B indique se désister de ses conclusions hormis celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En cours d'instance, la préfète du Rhône a, le 25 juillet 2025, délivré à M. B la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait. 3. Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 janvier 2025
DTA_2200722_20250124TA699 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400934_20250909
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2400934_20250909
Données disponibles
- Texte intégral