TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400936_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 mars 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 281 euros au titre de la période du 1er au 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 4. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 mars 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 281 euros au titre de la période du 1er au 28 février 2023. Si, à l'appui de cette opposition, il soutient qu'il était hébergé durant cette période par une maison d'enfants à caractère social et n'a pas perçu directement l'allocation en cause, il n'assortit pas cette allégation des précisions ou éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier recommandé du 12 avril 2024, dont il a accusé réception le 16 avril suivant, M. A a été invité par le greffe à régulariser son recours dans un délai de quinze jours, au moyen du formulaire joint. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. En dépit de cette demande, M. A n'a pas complété sa requête. Dès lors, cette dernière, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 27 mai 2024. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2400936_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel