TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400936_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2024 et le 18 juillet 2024, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B représenté par Me Courrech, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au département de l'Ariège, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de réaliser à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement qui sera rendu et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux réparatoires préconisés dans le rapport d'expertise du 20 juillet 2023, à savoir : - la coupe de la haie et l'enlèvement de la clôture prise dans la haie, sur toute sa longueur, sans dessouchage, pour ne pas déstabiliser le talus ; - la matérialisation sur le terrain de la limite du domaine public sur la base des alignements délivrés par la commune et le département ; - la remise en place d'une clôture à l'identique de celle existante (avec brise vue éventuel, dans l'attente de la pousse de la nouvelle haie) y compris le portillon, dans le respect du règlement de voirie ; - la replantation d'une haie dans le respect du règlement de voirie ; - la prolongation sur 1 à 2 m, coté de sa propriété, de la tête de buse amont de la canalisation située à l'extrémité aval par tout dispositif approprié (petits enrochements) ; 2°) de condamner le département de l'Ariège au paiement des frais d'expertise d'un montant de 5 377,40 euros et au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le département de l'Ariège représenté par la Selarl Depuy Avocats et Associés conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. B à payer les frais d'expertise d'un montant de 5 377,40 euros et au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou de remédier à ces effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. M. B expose au tribunal que sa propriété sise à Saint Martin de Caralp au lieu-dit Col Del Bouich subit le déversement des eaux de ruissellement qui nécessite la remise en état de sa clôture, la plantation d'une nouvelle haie et la stabilisation du talus. 4. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner le département de l'Ariège à réaliser ces travaux sous astreinte, mais ne présente aucune conclusion indemnitaire. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont manifestement irrecevables en application des principes énoncés au point 2 et doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil départemental de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 24 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2400936
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2400936_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel