TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400937_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Rudler, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle, ce qui affecte immédiatement sa situation financière et personnelle ; la décision porte atteinte à sa liberté de circuler et de travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est affectée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit quant aux condamnations pénales et à la menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public qui lui sont imputées ; - la sanction est disproportionnée ; Vu : - la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 2400936 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, né le 23 novembre 1993, est entré en France en 2004 à l'âge de 11 ans. Il s'est vu délivrer une carte de résident le 18 juin 2012, valable du 28 juin 2012 au 17 juin 2022. Il a présenté sa demande de renouvellement de titre le 22 août 2022, soit deux mois après la date d'échéance de sa carte de résident. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de titre de séjour. Par courrier du 4 décembre 2023, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A soutient que la décision préjudicie immédiatement à sa situation financière et personnelle et qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle, alors qu'il a construit sa vie en France. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier, ce qui n'est pas contesté, que la demande de renouvellement de sa carte de résident a été présentée deux mois après la fin de validité de son titre de séjour précédent. Sa demande a par conséquent été instruite comme une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence visée au point précédent. Si l'intéressé soutient qu'il est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 23 août 2022 dans une entreprise de construction, il ne démontre pas être privé à ce jour de son emploi. En toute hypothèse, ce contrat a été conclu avant que ne soit prise une décision sur sa demande de titre de séjour. Il apparaît également que ses difficultés financières trouvent leur origine essentiellement dans le redressement fiscal de la société dont il était l'un des co-gérants et des faits pour lesquels il a été condamné le 10 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse. La circonstance, enfin, que M. A soit marié et père de deux enfants en France est sans incidence dès lors que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la famille ou de le renvoyer dans son pays d'origine. Par suite et pour l'ensemble de ces raisons, M. A ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 5 octobre 2023, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 février 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, .
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400937_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel